Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-607 du 4 juillet 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-607 du 4 juillet 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES)
Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions consultatives professionnelles.
Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activité figurant au tableau annexé au présent décret.
Chaque commission comprend [*composition*] :
Des représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
Des représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la population et un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître ainsi qu'un représentant du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
Des personnalités qualifiées appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, parmi lesquelles des représentants des personnels enseignants ainsi que des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers ou des chambres d'agriculture.
Chaque commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions ou des groupes de travail, permanents ou temporaires, auxquels elle peut appeler, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait devoir bénéficier aux études entreprises.
Lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles définies en annexe, il peut être constitué un groupe de travail interprofessionnel.
Les groupes de travail interprofessionnel peuvent recevoir des commissions consultatives professionnelles délégation pour soumettre directement au ministre des propositions ou avis sur les questions dont l'étude leur est confiée. En tout état de cause, il est rendu compte de leurs travaux à chacune des commissions nationales professionnelles consultatives concernées.