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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-485 du 15 juin 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET AUX CONDITIONS DE LEUR NOMINATION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-485 du 15 juin 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET AUX CONDITIONS DE LEUR NOMINATION)


Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre de l'éducation nationale à l'occasion de chaque renouvellement.


Le remplacement d'un conseiller démissionnaire ou décédé, la nomination d'un nouveau conseiller intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peuvent conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.