Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-485 du 15 juin 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET AUX CONDITIONS DE LEUR NOMINATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-485 du 15 juin 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET AUX CONDITIONS DE LEUR NOMINATION)
Les conseillers peuvent en outre être chargés par le ministre de l'éducation nationale ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux ou départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle, de missions particulières ou d'enquêtes portant :
Sur la création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;
Sur le fonctionnement des établissements privés ;
Sur l'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;
Sur l'assistance d'inspecteurs de l'enseignement technique,
à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.
Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Enfin, le ministre de l'éducation nationale [*autorité compétente*] peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.