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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-485 du 15 juin 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET AUX CONDITIONS DE LEUR NOMINATION)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-485 du 15 juin 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET AUX CONDITIONS DE LEUR NOMINATION)


Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article 14 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activité professionnelle de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.

Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions nationales professionnelles consultatives, aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.

En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activité professionnelle, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.