Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)
A titre transitoire, et pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er juillet 1972, entrent en compte pour l'exonération de la taxe d'apprentissage les salaires versés aux apprentis couverts par ces contrats dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 11% du salaire minimum de croissance.