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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)


Les organismes collecteurs bénéficiaires de versements faits au titre de la taxe d'apprentissage et ayant entraîné une exonération au titre de l'une des années 1968, 1969 ou 1970, sont inscrits d'office, jusqu'au 1er janvier 1976 [*date limite*], sur les listes d'agrément, sauf décision contraire prise dans la forme prévue à l'article 8.