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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)

Lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, émet un avis sur l'opportunité de prendre, à l'égard de cet établissement, l'une des mesures suivantes :


1. Fixation du montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir chaque année ;


2. Suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage.


Il en est de même lorsque les versements exonératoires de la taxe d'apprentissage antérieurement recueillis par cet établissement n'ont pas été utilisés de manière satisfaisante ou lorsque l'établissement ne produit pas, dans le délai prévu les documents et justifications relatifs à la taxe d'apprentissage qu'il est tenu de fournir.


Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral motivé et publié dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.