Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)


Le comité départemental examine le bien-fondé de la demande tant en ce qui concerne la réalité des dépenses invoquées que leur objet.

Il vérifie que le redevable a satisfait aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires.

Il peut entendre le redevable ainsi que, le cas échéant, toute personne dont la consultation lui paraît utile.