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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 119-7 du code du travail, les versements prévus aux 2° et 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sont pris en compte s'ils interviennent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

Les reçus prévus à l'article 20 doivent mentionner distinctement ces versements en précisant l'année qu'ils concernent.

En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, cette dérogation n'est pas applicable aux versements effectués postérieurement à la cession, à la cessation ou au décès.