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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les versements prévus aux 5, 7, 9 et 10 de l'article 5 sont pris en compte s'ils interviennent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

Les reçus prévus à l'article 20 doivent mentionner distinctement ces versements en précisant l'année qu'ils concernent.

En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, cette dérogation n'est pas applicable aux versements effectués postérieurement à la cession, à la cessation ou au décès.