Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les versements prévus aux 5, 7, 9 et 10 de l'article 5 sont pris en compte s'ils interviennent avant le 1er mars [*date limite*] de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Les reçus prévus à l'article 20 doivent mentionner distinctement ces versements en précisant l'année qu'ils concernent.
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, cette dérogation n'est pas applicable [*non*] aux versements effectués postérieurement à la cession, à la cessation ou au décès.