Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)
Les dépenses énumérées au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne peuvent entrer en compte, sous réserve que l'employeur ait participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction de taxe d'apprentissage que définit la fin de l'alinéa 1er de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, que si ces dépenses ont été effectuées conformément à la répartition prévue à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
Cette répartition est fixée par décret.
Cette répartition peut être assortie de règles particulières établies au profit :
a) Des employeurs dont la taxe n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'artisanat ;
b) Des employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation entrant dans la prévision du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due.