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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)


Les dépenses énumérées aux 1 à 10 de l'article 5 ne peuvent entrer en compte, sous réserve que l'employeur ait participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction de taxe d'apprentissage que définit la fin de l'alinéa 1er de l'article 31 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, que si [*condition*] ces dépenses ont été effectuées conformément aux barèmes prévus à l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.

Ces barèmes sont fixés par des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du ministre du développement industriel et scientifique.

Ces barèmes peuvent être assortis de règles particulières établies au profit :

a) Des employeurs dont la taxe n'excède pas un montant fixé par arrêté des mêmes ministres ;

b) Des employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation (décret n. 74-32 du 15 janvier 1974, art. 4) "entrant dans la prévision des 1 à 4 de l'article 5" pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due.