Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71578 DU 16-07-1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES)
1. L'agrément prévu à l'article 4 est accordé par le préfet après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. L'agrément peut aussi résulter d'une convention conclue dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 39 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971.
2. Les organismes collecteurs sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent au titre de la taxe d'apprentissage. Sans préjudice des vérifications qui peuvent être effectuées à la demande du préfet territorialement compétent, ils sont tenus de fournir, au plus tard le 30 avril [*date limite*] de chaque année, aux comités départementaux de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, un état détaillé comportant la liste des bénéficiaires avec indication de leur adresse et de leur raison sociale et en outre l'indication du barème de répartition appliquée [*mentions obligatoires*].
La part de taxe qui est consacrée au financement d'actions concernant les premières formations technologiques et professionnelles assurées directement par lesdits organismes fait l'objet d'un document séparé indiquant avec précision l'utilisation des sommes ainsi affectées.
Est prohibée toute imputation sur les ressources recueillies par les organismes collecteurs de frais de collecte, de gestion ou de répartition desdites ressources.