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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Le présent décret s'applique aux stages commençant après le 1er janvier 1972. Toutefois, les taux prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus s'appliqueront à tous les stagiaires concernés, y compris ceux qui sont déjà en stage, à compter du 1er janvier 1972 ; ces taux pourront être révisés, chaque année, par arrêté du Premier ministre.