Lorsque, en application de l'article 13 du décret susvisé du 10 décembre 1971, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est, sauf dans le cas prévu à l'article 7, égal au minimum garanti de chaque catégorie pour un stage à temps plein et, à défaut, à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 9 ou 11, ci-dessus.