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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)


Les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 35 de la loi susvisée du 16 juillet 1971, suivent un stage défini au 5. de l'article 10 de ladite loi perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :

- Objet du stage : Préformation professionnelle ou préparation à la vie professionnelle, Indemnité mensuelle : 370 F (1).

- Objet du stage : Formation conduisant à des emplois exigeant une qualification.

Indemnité mensuelle : 410 F (1).

Les organismes gestionnaires des établissements ou centres où le stage est effectué retiennent sur cette indemnité le montant des frais de nourriture et d'hébergement qu'ils auront engagés. cette retenue ne pourra excéder un montant qui sera fixé par arrêté interministériel.


(1) Arrêtés du 9 mai 1975 (J.O. du 15 mai 1975).