Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage "de conversion" à temps partiel perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet.