Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Sont imputées sur la rémunération perçue au titre du stage de formation professionnelle les rémunérations, allocations, indemnités journalières perçues par les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article 2 de la loi n. 57-1223 du 23 novembre 1957 au titre de l'un des régimes institués à l'article 8 de ladite loi, à l'exclusion de l'indemnité complémentaire de l'article 444 du code de la sécurité sociale et des indemnités assimilées.


A cet effet, le montant des indemnités journalières et allocations sera notifié par les organismes ou administrations responsables au préfet du département où est implanté l'établissement ou le centre de formation, ou, éventuellement, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.


La notification de la décision prévue à l'article 12 du décret n. 71-980 du 10 décembre 1971 ne pourra intervenir qu'une fois arrêtées les rémunérations, indemnités et allocations devant faire l'objet d'une imputation. Jusqu'à cette notification, l'acompte mensuel versé en application de l'article 13 du décret susvisé est égal à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance.