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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)


Toutefois, les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps prévu à l'article 10 de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur aux rémunérations prévues à l'article 3 ci-dessus.