Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les personnes assimilées aux travailleurs salariés, aux termes de l'article 25-II de la loi susvisée du 16 juillet 1971, perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
a) Jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouvertures de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi (art. 25-II-1. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Moins de 21 ans, Montant de la rémunération : 90 % du S.M.I.C..
- Age : 21 ans et plus Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
b) Jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service militaire (art. 25-II-2. de la loi du 16 juillet 1971).
- Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
c) Mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification (art. 25-II-3. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Mère de famille élevant ou ayant élevé 3 enfants au moins et mère de famille et ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..
- Age : Autre cas, Montant de la rémunération : S.M.I.C..
d) Femmes célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit les charges de tierce personne dans leur milieu familial (art. 25-II-4. de la loi du 16 juillet 1971).