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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 MONTANT, TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)


Les travailleurs salariés des professions non agricoles âgés de dix-huit ans et plus qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau et de la limite fixée à l'article 8 :

A) Travailleurs ayant rompu leur contrat de travail ou licenciés depuis plus de six mois :

- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 80 % du salaire antérieur, minimum garanti : 90 % du SMIC.

- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : 110 % du SMIC.

B) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n. 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi :

- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : SMIC.

- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 100 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.

- Age : 30 ans et plus, montant de la rémunération : 110 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.