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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-248 du 25 mars 1971 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SEIZE A DIX-HUIT ANS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-248 du 25 mars 1971 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SEIZE A DIX-HUIT ANS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, suivent dans les départements d'outre-mer un stage défini au quatrième paragraphe de l'article 2 de ladite loi bénéficient d'une indemnité égale à celle définie à l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969.