Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-606 du 14 juin 1969 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-606 du 14 juin 1969 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les cotisations sociales pour les stagiaires de la formation professionnelle non titulaires d'un contrat de travail relevant des régimes des assurances sociales des salariés agricoles, en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968, sont fixées forfaitairement, par heure de travail rémunéré, ainsi qu'il suit :
0,24 F pour l'assurance maladie-maternité (soit 0,06 F pour la part ouvrière et 0,18 F pour la part patronale) ;
0,15 F pour l'assurance vieillesse (soit 0,04 F pour la part ouvrière et 0,11 F pour la part patronale).