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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-605 du 14 juin 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS FORFAITAIRES POUR CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-605 du 14 juin 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS FORFAITAIRES POUR CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)


Les cotisations sociales pour les stagiaires de la formation professionnelle non titulaires d'un contrat de travail relevant du régime général de sécurité sociale en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 sont fixées forfaitairement, par heure de travail rémunéré, ainsi qu'il suit :

0,18 F pour les prestations familiales ;

0,24 F pour l'assurance maladie-maternité (soit 0,06 F pour la part ouvrière et 0,18 F pour la part patronale) ;

0,15 F pour l'assurance vieillesse (soit 0,04 F pour la part ouvrière et 0,11 F pour la part patronale).