Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles prend en charge :


1. Les frais exposés pour la formation du stagiaire par l'organisme ou l'entreprise dispensant cette formation ;


2. Eventuellement, les frais de formation de stagiaires bénéficiaires des allocations d'entretien versées par l'association pour la formation professionnelle des adultes, mais admis dans des centres contrôlés par le ministère de l'agriculture au titre du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles ;


3. Les frais de déplacement éventuels du stagiaire en vue de sa formation.