Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
Pourront solliciter le bénéfice des avantages prévus à l'article 11 ci-dessus, sous réserve d'avoir exercé une activité agricole au moins durant une année précédant immédiatement le jour du dépôt de leur demande :
1. Les chefs d'exploitation répondant aux conditions prévues par l'article 6 du présent décret, à l'exclusion des preneurs évincés de la totalité de leur exploitation ;
2. Les descendants des chefs d'exploitation visés au 1. ci-dessus ;
3. Les descendants d'agriculteurs et les aides familiaux qui leur sont assimilés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus lorsqu'un sous-emploi est constaté dans les conditions fixées au premier alinéa du 3. de l'article 7 ;
4. Les salariés agricoles répondant aux conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
Les conditions de surnombre ou de sous-emploi ne sont pas exigées :
Lorsque les intéressés ont la qualité d'agriculteurs rapatriés ;
Lorsque l'exploitation sur laquelle est installé ou travaille le demandeur fait l'objet d'une procédure d'expropriation partielle portant sur plus de 30 p. 100 de la superficie agricole utile ou qu'elle fait l'objet, dans les mêmes proportions, de transferts à l'amiable précédant une telle procédure.