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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

En vue de leur faciliter l'exercice de métiers complémentaires, il peut être accordé aux agriculteurs, descendants d'agriculteurs et salariés agricoles visés au 2. de l'article 1er ci-dessus et remplissant les conditions définies à la section II du titre II ci-après, les mêmes avantages que ceux prévus au titre Ier, section I, du présent décret, à l'exception de la prime de départ et d'installation et du remboursement forfaitaire des frais de transport et de déménagement visés aux 2. et 3. de l'article 2 du présent décret.


L'allocation forfaitaire d'entretien de l'intéressé et des personnes à charge est celle fixée en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.


Toutefois, à titre transitoire et en attendant la publication du décret d'application de ladite loi, cette allocation est égale au salaire minimum interprofessionnel garanti.


La formation pour la préparation à une activité complémentaire ne peut excéder six mois.


Les articles 4 et 5 du présent décret sont applicables aux bénéficiaires des avantages visés au présent titre II.


Les dispositions prévues au présent article sont applicables exclusivement dans les zones et pour les métiers définis par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.