Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

Les postulants au bénéfice des dispositions du titre Ier du présent décret concernant les mutations professionnelles doivent :


Etre âgés de moins de cinquante ans au jour du dépôt de la demande;


Justifier qu'ils ont exercé, à titre principal, une activité agricole pendant une durée d'au moins sept ans.


Ils doivent en outre s'ils sont chefs d'exploitation :


Céder en propriété ou donner à bail leur exploitation ou abandonner leur fermage ou métayage ; les intéressés peuvent, toutefois, conserver leur habitation et une superficie pondérée de un hectare.


Ces opérations doivent exclusivement permettre l'installation de de jeunes agriculteurs ou l'agrandissement d'exploitations voisines ou l'affectation de terrains à des fins d'intérêt général. Les intéressés doivent s'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation, d'aide familial ou de salarié, sauf à rembourser les avantages perçus pour faciliter leur mutation.