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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

Les conditions définies aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ne sont pas exigées :


Lorsque l'exploitation sur laquelle est installé ou travaille le demandeur fait l'objet d'une procédure d'expropriation portant sur plus de 30 p. 100 de la superficie agricole utile ou qu'elle fait l'objet dans la même proportion de transferts à l'amiable précédant une telle procédure.


Lorsque l'exploitation sur laquelle est installé ou travaille le demandeur est située dans une des zones définies par le décret n. 67-938 du 24 octobre 1967 relatif à la rénovation rurale et pour les zones visées par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.


Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture :


Lorsque les demandeurs sont reconnus inaptes à l'exercice de la profession agricole sur présentation d'un certificat médical rédigé par un médecin assermenté.


Lorsque les demandeurs ont la qualité d'agriculteurs rapatriés.