Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
Sont considérés comme étant en surnombre et pouvant bénéficier des avantages prévus à la section I du titre Ier du présent décret les descendants d'agriculteurs travaillant comme membres de la famille :
1. Soit sur une exploitation dont la superficie est inférieure à la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-3 du code rural ;
2. Soit, s'ils sont descendants de fermiers, sur une exploitation dont leurs parents sont évincés par application des textes visés au 2. de l'article précédent ;
3. Soit sur une exploitation de superficie supérieure à celles définies à l'article 6 (1.) lorsque existe un sous-emploi, compte tenu à la fois de la superficie de l'exploitation, de la nature des cultures qui y sont pratiquées et du nombre de travailleurs qui y sont employés. Pour l'évaluation de ce sous-emploi, il sera tenu compte du surnombre potentiel correspondant au nombre d'enfants à la charge du chef d'exploitation et qui sont encore soumis à l'obligation scolaire pour une période maximum de deux ans.
Pour l'application du présent article, les aides familiaux parents ou alliés du chef d'exploitation jusqu'au deuxième degré sont assimilés aux descendants d'exploitants.