Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
Sont considérés comme étant en surnombre et pouvant bénéficier des avantages prévus à la section I du titre Ier du présent décret :
1. Les chefs d'exploitation qui mettent en valeur un fonds de superficie inférieure à la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-3 du code rural ;
2. Les fermiers évincés de leur exploitation par application des articles 811 (alinéas 2 et 3), 845 et 845-1 ainsi que des articles 830-1 et 861 (alinéas 3, 4 et 5) du code rural.
Compte tenu des structures foncières et de la densité de la population active agricole de la région intéressée, peuvent en outre être considérés comme étant en surnombre et bénéficier des avantages prévus à la section I du titre Ier du présent décret les chefs d'exploitation qui mettent en valeur un fonds de superficie supérieure à la surface minimum d'installation visée à l'alinéa 1. ci-dessus, sans dépasser une fois et demie celle-ci.