Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
Les obligations imposées aux stagiaires sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les bénéficiaires des dispositions de la présente section ne peuvent prétendre au bénéfice d'une autre forme d'aide publique en faveur de la formation professionnelle ou de la promotion sociale agricole.
Au cas où avant la fin de son stage l'intéressé renoncerait à poursuivre sa formation, le versement des indemnités et allocations est immédiatement suspendu et le remboursement des sommes précédemment perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.