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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

En vue de faciliter leur mutation professionnelle, les agriculteurs, les descendants d'agriculteurs et les salariés agricoles visés au 1. de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des avantages suivants ;


1. Indépendamment des frais de formation tels qu'ils sont prévus par l'article 16 du présent décret, une allocation forfaitaire destinée à couvrir pendant la période du stage de formation les frais d'entretien de l'intéressé et des personnes à sa charge. Cette allocation est égale à celle fixée en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.


Toutefois, les dispositions précédentes du présent article n'entreront en vigueur qu'après la parution du décret portant application de la loi précitée n. 68-1249 du 31 décembre 1968 et à titre transitoire le montant de l'allocation d'entretien reste fixé comme il était prévu à l'article 2-1. (1er, 3e et 4e alinéas) du décret n. 63-1044 modifié susvisé.


Les stagiaires bénéficient en outre des avantages sociaux auxquels ils peuvent normalement prétendre.


2. Une prime de départ et d'installation réservée aux stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi et dont l'installation et le départ impliquent un dépaysement. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budjet et de l'agriculture , il peut varier en fonction de la situation de famille de l'intéressé. Cette prime fait l'objet d'un versement unique lorsque l'intéressé peut justifier de six mois de travail dans un nouvel emploi correspondant à une mutation professionnelle au sens du présent décret.