Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)
En vue de faciliter leur mutation professionnelle, les agriculteurs, les descendants d'agriculteurs et les salariés agricoles visés au 1. de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des avantages suivants ;
1. Indépendamment des frais de formation tels qu'ils sont prévus par l'article 16 du présent décret, une allocation forfaitaire destinée à couvrir pendant la période du stage de formation les frais d'entretien de l'intéressé et des personnes à sa charge. Cette allocation est égale à celle fixée en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Toutefois, les dispositions précédentes du présent article n'entreront en vigueur qu'après la parution du décret portant application de la loi précitée n. 68-1249 du 31 décembre 1968 et à titre transitoire le montant de l'allocation d'entretien reste fixé comme il était prévu à l'article 2-1. (1er, 3e et 4e alinéas) du décret n. 63-1044 modifié susvisé.
Les stagiaires bénéficient en outre des avantages sociaux auxquels ils peuvent normalement prétendre.
2. Une prime de départ et d'installation réservée aux stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Son montant peut varier notamment en fonction de l'importance du dépaysement et de la situation de famille de l'intéressé. Il ne peut être inférieur à 800 heures de salaire minimum interprofessionnel garanti [*SMIG*], ni supérieur à 2.400 heures de ce même salaire [*limite*].
Cette prime est versée en deux fractions, la première dès la fin de la période de formation, la seconde lorsque l'intéressé peut justifier de six mois de travail dans un nouvel emploi correspondant à une mutation professionnelle au sens du présent décret.
3. Le remboursement forfaitaire des frais de transport et de déménagement des personnes visées au paragraphe 2. ci-dessus jusqu'à leur domicile dans le lieu d'exercice de leur nouvelle profession.
Les avantages prévus aux 2. et 3. ci-dessus pourront être accordés aux agriculteurs, descendants d'agriculteurs et salariés agricoles répondant aux conditions définies à la section II ci-après qui, ayant quitté l'agriculture postérieurement à l'établissement d'une demande d'aide à la mutation professionnelle et sans avoir été pris en compte pour leur formation au titre du présent décret, auront acquis une qualification à exercer un métier bien déterminé après avoir suivi un stage de formation professionnelle ou en avoir été dispensés après examen de leurs références professionnelles.