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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

La rémunération payée par les centres aux chômeurs se substitue aux allocations qui leur étaient versées à ce titre .


Ces stagiaires sont tenus de suivre le cours de formation jusqu'à leur expiration.


Ceux qui abandonneraient le stage pour des motifs non reconnus valables par le service départemental de la main-d'oeuvre seront exclus du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de leur départ.