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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

En cas de retrait d'agrément ou de cessation d'activité d'un centre, le ministre du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il sera procédé soit à la liquidation du centre, soit à sa prise en charge par un autre groupement.