Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
La comptabilité que doivent tenir et les comptes bancaires ou de chèques postaux que peuvent se faire ouvrir les centres, doivent être distincts de ceux des organismes créateurs.
La comptabilité denier et matière sera tenue suivant les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.