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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Les demandes de subventions sont présentées, dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil,

au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.


Elles doivent être accompagnées d'un relevé de la situation financière du centre faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.