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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)


Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

A cet effet, les centres doivent présenter au début de chaque trimestre civil des prévisions de recettes et de dépenses portant sur le trimestre qui suit. Ces prévisions seront fournies en même temps que la demande de subventions.

Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, après avis de la commission départementale et du comité national de formation professionnelle sur des dépenses non prévues à l'article 9, si elles s'avèrent indispensables à l'exécution correcte et rationnelle des programmes de rééducation établis par les centres.

Le matériel acquis sur subvention demeure propriété de l'Etat.