Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :
a) Pour les centres d'entreprise.
1. Les salaires des moniteurs et les charges sociales correspondantes ;
2. (Abrogé par l'article 25 du décret n. 70-241 du 16 mars 1970.)
b) Pour les centres collectifs.
1. Les salaires du personnel administratif, technique et de service nécessaire au fonctionnement du centre, ainsi que les charges sociales correspondantes ;
2. (Abrogé par l'article 25 du décret n. 70-241 du 16 mars 1970.) 3. Les frais de location, d'aménagement, du mobilier et d'entretien des locaux et ateliers nécessaires au fonctionnement du centre ;
4. Les frais de bureau, affranchissement, taxes postales, téléphone, frais divers ;
5. Les frais d'achat de machines-outils, d'outillage et de moteurs ;
6. Les frais de location ou d'amortissement du matériel ;
7. Les frais d'assurances comprenant les assurances accidents du personnel et des élèves, les assurances de vol et incendie du matériel et des locaux, les assurances recours contre le tiers ;
8. les frais d'achat de matières premières et de petit outillage ;
9. Les frais d'éclairage, de chauffage, d'eau des locaux, les frais de combustible et de force motrice ;
10. Les frais d'inspection médicale et de service social ;
11. Les frais d'aménagement et d'entretien des locaux mis, le cas échéant, à la disposition des stagiaires obligés d'abandonner leur résidence pour fréquenter le centre.