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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)


Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par les services de main-d'oeuvre.

Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par les services de main-d'oeuvre.

L'entrée en stage est subordonnée pour tous à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par les services de main-d'oeuvre.

Les stagiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à une entreprise sont mis, à l'expiration du stage, à la disposition des services de main-d'oeuvre, seuls chargés de leur placement.