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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)


Les centres d'entreprises doivent fonctionner pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail.

Ils doivent être installés soit dans des locaux séparés des ateliers de production, soit dans ces ateliers, suivant les modalités permettant de s'assurer aisément que tout en participant éventuellement à la production, les ouvriers sont formés ou perfectionnés progressivement et rationnellement.