Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les centres ont pour objet :
Soit de donner aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation ainsi que les sélectionneurs nécessaires aux services de main-d'oeuvre.