Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-917 du 16 octobre 1979 portant application de l'article 118-6 du code du travail, modifié par la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 relative à l’apprentissage)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-917 du 16 octobre 1979 portant application de l'article 118-6 du code du travail, modifié par la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 relative à l’apprentissage)
La liquidation du versement de transport dû au titre de l'emploi des apprentis visés par la loi n. 79-13 du 3 janvier 1979 s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé à 1 p. 100.