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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-251 du 27 mars 1979 CONDITIONS DE REMUNERATION D'UN SALARIE APPELE A SIEGER DANS UNE INSTANCE OFFICIELLE TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI ET DE FORMATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-251 du 27 mars 1979 CONDITIONS DE REMUNERATION D'UN SALARIE APPELE A SIEGER DANS UNE INSTANCE OFFICIELLE TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI ET DE FORMATION)


Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.

Les organismes paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi ou de formation peuvent décider de prendre en charge cette rémunération en totalité ou en partie.