Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-251 du 27 mars 1979 CONDITIONS DE REMUNERATION D'UN SALARIE APPELE A SIEGER DANS UNE INSTANCE OFFICIELLE TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI ET DE FORMATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-251 du 27 mars 1979 CONDITIONS DE REMUNERATION D'UN SALARIE APPELE A SIEGER DANS UNE INSTANCE OFFICIELLE TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI ET DE FORMATION)
Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.
L'administration compétente au regard de ces organismes rembourse à l'employeur une somme forfaitaire fixée par arrêté. Les frais de transport sont également remboursés à l'entreprise en fonction des barèmes fixés par arrêté.