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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))


Les montants en francs mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 6 et 8 du présent décret sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.

Toutefois ces coefficients ne sont pas applicables aux montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.