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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))


Le présent décret s'applique aux stages commençant après la date prévue par le décret n. 79-249 du 27 mars 1979. Toutefois, les stagiaires en cours de formation dans des stages conventionnés ouvrant droit à rémunération ou agréés au titre de la rémunération des stagiaires à cette date continueront à être régis par les dispositions antérieures, sauf si les mesures arrêtées par le présent texte s'avéraient plus favorables.

Les stages conventionnés ouvrant droit à rémunération ou agréés au titre de la rémunération des stagiaires à la date visée au paragraphe précédent seront agréés à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1979 [*date limite*].