Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Lorsque, en application de l'article R. 960-11 du code du travail, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal à 4.155 F pour les stagiaires rémunérés sur la base de leur salaire antérieur, à 3.120 F pour les stagiaires devant percevoir 3.739,50 F par mois, ainsi que pour les stagiaires devant percevoir 4.155 F par mois. Pour les autres stagiaires, l'acompte est égal au montant de leur indemnité mensuelle.