Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Lorsque, en application de l'article R. 960-11 du code du travail, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal au S.M.I.C. pour les stagiaires rémunérés sur la base de leur salaire antérieur, à 75 p. 100 du S.M.I.C. pour les autres stagiaires, à l'exception des stagiaires recevant 30 p. cent ou 40 p. cent du S.M.I.C. pour lesquels l'acompte est égal au montant de leur indemnité mensuelle.